Code général des impôts, annexe II

En vigueur depuis le 14/07/1989En vigueur depuis le 14 juillet 1989

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Article 169

Version en vigueur depuis le 14/07/1989Version en vigueur depuis le 14 juillet 1989

Modifié par Décret n°89-801 du 27 octobre 1989 - art. 3 () JORF 3 novembre 1989

En cas de vente d'un immeuble en l'état futur d'achèvement définie à l'article 166, la plus-value est réputée réalisée à la date de délivrance du récépissé de la déclaration visée à l'article 165.

Lorsqu'il a constitué le cautionnement prévu au troisième alinéa du c de l'article 167, le cédant des droits sociaux peut différer le paiement de l'impôt afférent à la plus-value réalisée jusqu'à la libération de ce cautionnement, sans que ledit paiement puisse être reporté au-delà d'un an après l'achèvement de l'immeuble ou de la fraction d'immeuble représenté par les actions ou parts cédées.