Article 164
Version en vigueur depuis le 10 août 1987
Modifié par Décret 87-940 1987-11-23 art. 3 JORF 26 novembre 1987
En cas de cession des titres ou droits mentionnés à l'article 238 septies B du code général des impôts, les plus-values sont déterminées en faisant abstraction des annuités d'intérêts et de primes calculées et échues depuis l'acquisition dans les conditions prévues au même article.