Code général des impôts, annexe II

En vigueur du 02/03/1988 au 10/11/2005En vigueur du 02 mars 1988 au 10 novembre 2005

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Article 140 E

Version en vigueur du 02/03/1988 au 10/11/2005Version en vigueur du 02 mars 1988 au 10 novembre 2005

Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988

Le reçu de l'organisme bénéficiaire des versements est daté du jour où le versement a été fait; il est extrait d'un carnet à souches, porte un numéro d'ordre et indique la somme réellement affectée aux frais énumérés à l'article 5 du décret mentionné au 5° de l'article 140 D, ainsi que l'année à laquelle il se rapporte.

Dans le délai de quinze jours à compter de la délivrance du reçu, l'organisme bénéficiaire du versement adresse au préfet dont il relève la copie de ce reçu. Cette copie porte l'indication du montant total des sommes que l'organisme a touchées au titre de la taxe d'apprentissage depuis le 1er janvier de l'année en cours.