Code général des impôts, annexe II

En vigueur du 11/05/1982 au 02/03/1988En vigueur du 11 mai 1982 au 02 mars 1988

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 140 E

Version en vigueur du 11/05/1982 au 02/03/1988Version en vigueur du 11 mai 1982 au 02 mars 1988

Modifié par Décret 82-389 1982-05-10 ART. 1 JORF 11 MAI 1982

Le reçu de l'organisme bénéficiaire des versements est daté du jour où le versement a été fait; il est extrait d'un carnet à souches, porte un numéro d'ordre et indique la somme réellement affectée aux frais énumérés à l'article 5 du décret mentionné à l'article 140-D-5o, ainsi que l'année à laquelle il se rapporte.

Dans le délai de quinze jours à compter de la délivrance du reçu, l'organisme bénéficiaire du versement adresse au commissaire de la République dont il relève la copie de ce reçu. Cette copie porte l'indication du montant total des sommes que l'organisme a touchées au titre de la taxe d'apprentissage depuis le 1er janvier de l'année en cours.