Code général des impôts, annexe II

En vigueur du 01/01/2007 au 14/05/2009En vigueur du 01 janvier 2007 au 14 mai 2009

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Article 127

Version en vigueur du 12/07/1986 au 04/07/1992Version en vigueur du 12 juillet 1986 au 04 juillet 1992

Modifié par Loi n°86-824 du 11 juillet 1986 - art. 1 () JORF 12 juillet 1986

1. Pour l'assiette du précompte visé à l'article 223 sexies du code général des impôts, les bénéfices soumis par la société agréée à à l'impôt sur les sociétés au taux normal prévu au deuxième alinéa du I de l'article 219 du code précité s'entendent de ceux qui sont définis à l'article 108-1, premier alinéa, et à l'article 116, à l'exclusion, toutefois, des bénéfices des exploitations indirectes qui n'auraient pas été mis effectivement à la disposition de ladite société.

2. Le précompte n'est pas appliqué aux dividendes, intérêts et autres produits versés à la société agréée par des sociétés membres du groupe et prélevés sur des bénéfices compris dans le résultat consolidé.