Code général des impôts, annexe II

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Article 95 D

Version en vigueur du 26/11/1985 au 02/09/1994Version en vigueur du 26 novembre 1985 au 02 septembre 1994

Modifié par Décret 85-1233 1985-11-22 art. 3 JORF 26 novembre 1985
Périmé par Péremption incorporée dans l'édition du 2 septembre 1994

Pour les ventes fermes, la date d'effet de l'opération est celle de l'encaissement du prix de vente. En cas de versements échelonnés, il est fait application de la règle prévue à l'article 95 C.

Les autres opérations ne sont prises en compte que si elles se concluent par la sortie effective de valeurs du patrimoine du cédant. La date est alors celle de la livraison des titres.

Le prix de vente est diminué des frais inhérents à l'opération.

Le remboursement aux associés de parts ou actions par les sociétés coopératives visées à l'article 199 quinquies-0 A du code général des impôts est assimilé à une cession à titre onéreux.

Le remboursement aux sociétaires des parts de caisses de crédit agricole mutuel et des caisses de crédit mutuel agricole et rural régies par le titre 1er du livre V du code rural est assimilé à une cession à titre onéreux.