Code général des impôts, annexe II

En vigueur depuis le 01/01/2005En vigueur depuis le 01 janvier 2005

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Article 91 quinquies

Version en vigueur depuis le 01/01/2005Version en vigueur depuis le 01 janvier 2005

Modifié par Loi n°2001-1275 du 28 décembre 2001 - art. 11 (V)

Le contribuable qui a versé le capital constitutif de la rente prévue à l'article 373-2-3 du code civil peut, sous réserve des dispositions du 2° du II de l'article 156 du code général des impôts, déduire annuellement de son revenu imposable une somme égale au montant du capital versé divisé par le nombre d'années au cours desquelles la rente doit être servie.

La déduction ne peut excéder, pour chaque enfant, la limite prévue au premier alinéa du 2° du II de l'article 156 du code général des impôts.

Le contribuable est tenu de joindre à la déclaration des revenus de l'année au titre de laquelle il pratique pour la première fois la déduction mentionnée au premier alinéa une attestation délivrée par l'organisme accrédité chargé du versement de la rente et comportant les indications suivantes :

– identité et adresse du contribuable ayant constitué la rente ;

– identité, adresse, date et lieu de naissance de l'enfant bénéficiaire de la rente ;

– identité et adresse du parent qui a la garde de l'enfant ;

– montant du capital versé et date du versement ;

– dates du point de départ et du terme du service de la rente.