Code général des impôts, annexe II

En vigueur du 03/06/1983 au 31/03/2002En vigueur du 03 juin 1983 au 31 mars 2002

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Article 86

Version en vigueur du 03/06/1983 au 31/03/2002Version en vigueur du 03 juin 1983 au 31 mars 2002

Modifié par Loi n°83-440 du 2 juin 1983 - art. 11 () JORF 3 juin 1983

Peuvent bénéficier des dispositions de l'article 85 :

1° (Devenu sans objet) ;

2° Les personnes qui ont souscrit un contrat de crédit différé et obtenu un prêt dans les conditions prévues à la loi n° 52-332 du 24 mars 1952 modifiée et au décret n° 52-1326 du 15 décembre 1952 modifié.

Les dispositions du présent article ne peuvent toutefois s'appliquer qu'aux contribuables qui font construire des immeubles ou parties d'immeubles affectés à leur habitation principale ou à celle de leurs descendants ou ascendants, avec le bénéfice, soit des primes à la construction prévues aux articles R 311-1 et R 324-1 au code de la construction et de l'habitation, soit de prêts consentis en exécution des articles R 431-1 à R 431-6 du même code aux sociétés coopératives d'habitations à loyer modéré ou aux sociétés de crédit immobilier.