Code général des impôts, annexe II

En vigueur depuis le 18/03/1962En vigueur depuis le 18 mars 1962

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Article 75-0 H

Version en vigueur du 04/01/1983 au 23/01/1988Version en vigueur du 04 janvier 1983 au 23 janvier 1988

Modifié par LOI 83-1 1983-01-03 ART. 47 JORF 4 JANVIER 1983

Les achats d'actions de sociétés françaises traitées sur le marché hors cote des bourses de valeurs, ouvrent droit au bénéfice de la détaxation lorsque ces actions sont inscrites sur une liste établie chaque année par arrêté du ministre de l'économie (1). L'arrêté prend effet à compter du 1er janvier de l'année suivant celle de sa publication.

Pour être inscrites, ces actions doivent, durant chacune des deux périodes successives de douze mois s'achevant le 30 septembre précédant la date d'établissement de la liste, avoir fait l'objet d'au moins cinquante cotations à la bourse de Paris ou vingt-cinq cotations sur les autres bourses.

En outre, le montant cumulé des transactions dont ces actions ont fait l'objet au cours de ces vingt-quatre mois doit être au moins égal à 500.000 F pour la bourse de Paris ou à 200.000 F pour les autres bourses.

Pour l'application des deuxième et troisième alinéas sont retenus la fréquence des cotations et le volume des transactions enregistrés par la chambre syndicale des agents de change.

Sauf inscription au second marché (2) ou à la cote officielle, les actions sont maintenues sur la liste pendant les quatre années suivant celle de leur première inscription même si elles ne remplissent plus les conditions prévues ci-dessus.

(1) Arrêtés des 16 décembre 1981 (JO N.C. du 19) et 24 décembre 1982 (JO N.C. du 31).

(2) Le second marché des bourses de valeurs a remplacé le compartiment spécial du marché hors cote des bourses de valeurs (loi n° 83-1 du 3 janvier 1983, art. 47).