Code général des impôts, annexe II

En vigueur du 26/06/2008 au 17/07/2022En vigueur du 26 juin 2008 au 17 juillet 2022

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Article 74 R

Version en vigueur du 01/01/1985 au 02/09/1994Version en vigueur du 01 janvier 1985 au 02 septembre 1994

Modifié par Conseil d'Etat 1984-05-23 n° 50773) M(Loi 85-98 1985-01-25 art. 233 JORF 26 janvier 1985 en vigueur le 1er janvier 1985

Le bénéfice du paiement fractionné est subordonné à une demande expresse du contribuable.

La mise en recouvrement de l'impôt est alors fractionnée par parts égales sur les cinq années suivant celle de la réalisation de la plus-value. Elle donne lieu au paiement de l'intérêt, au taux légal, recouvré dans les mêmes conditions et sous les mêmes garanties et sanctions que l'impôt en principal.

En cas de transfert du domicile à l'étranger, de redressement judiciaire, ou de non-paiement de l'une des fractions de l'impôt, le solde restant dû, augmenté de l'intérêt couru, est exigible immédiatement.