Code général des impôts, annexe II

En vigueur du 01/01/1982 au 02/09/1994En vigueur du 01 janvier 1982 au 02 septembre 1994

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Article 74 P

Version en vigueur du 01/01/1982 au 02/09/1994Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 02 septembre 1994

En cas d'expropriation la déclaration de la plus-value imposable est jointe à celle des revenus de l'année au cours de laquelle l'indemnité a été perçue.

Le contribuable peut toutefois, par une mention expresse dans la déclaration de la plus-value, demander que celle-ci soit imposée au titre de l'année où a été fixée définitivement l'indemnité.

Dans tous les cas, le délai de reprise fixé par l'article L 169 du livre des procédures fiscales court à compter de l'année durant laquelle l'indemnité a été perçue.