Code général des impôts, annexe II

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Article 60

Version en vigueur depuis le 15/02/1985Version en vigueur depuis le 15 février 1985

Modifié par Décret n°85-201 du 13 février 1985 - art. 4 () JORF 15 février 1985

Le relevé prévu à l'article 57 indique distinctement, pour chaque requérant ou titulaire de compte, ses nom et prénoms, son domicile réel, ainsi que le montant de la retenue à la source à laquelle lesdits revenus ont effectivement donné lieu et le montant du crédit d'impôt y attaché.

Le ministre de l'économie et des finances peut prescrire, par arrêté, que ces mentions seront détaillées par nature de valeurs.