Code général des impôts, annexe II

En vigueur du 17/03/1984 au 31/03/1999En vigueur du 17 mars 1984 au 31 mars 1999

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Article 38 bis

Version en vigueur du 17/03/1984 au 31/03/1999Version en vigueur du 17 mars 1984 au 31 mars 1999

Modifié par Décret n°84-184 du 14 mars 1984 - art. 1 () JORF 17 mars 1984
Modifié par Loi n°83-1179 du 29 décembre 1983 - art. 74 (V) JORF 30 décembre 1983

I. - Les petites et moyennes entreprises placées sous le régime du bénéfice réel avec obligations allégées défini à l'article 302 septies A bis du code général des impôts souscrivent, avant le 1er avril de chaque année, la déclaration prévue à l'article 53 A du même code.

Toutefois, les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 206 du code général des impôts, à l'exception de celles désignées au 5 de l'article précité, et dont l'exercice ne coïncide pas avec l'année civile sont tenues de déposer cette déclaration dans les trois mois de la clôture de l'exercice.

II. - A l'appui de cette déclaration, les entreprises fournissent les documents prévus au III de l'article 38 de l'annexe III au code général des impôts.