Code général des impôts, annexe II

En vigueur du 02/09/1994 au 08/10/2002En vigueur du 02 septembre 1994 au 08 octobre 2002

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Article 16 A

Version en vigueur du 02/09/1994 au 08/10/2002Version en vigueur du 02 septembre 1994 au 08 octobre 2002

Modifié par Décret n°93-1329 du 16 décembre 1993 - art. 1 () JORF 23 décembre 1993

La dotation annuelle de la provision prévue à l'article 39 quinquies G du code général des impôts est limitée à 75 % du bénéfice technique de la catégorie des risques concernés.

Le montant global de cette provision ne peut excéder, par rapport au montant des primes ou cotisations, nettes d'annulation et de réassurance, émises au cours de l'exercice :

200 p. 100 pour l'assurance grêle,

300 p. 100 pour les risques dus à la garantie légale des catastrophes naturelles ;

300 p. 100 pour les autres risques dus à des éléments naturels ;

300 p. 100 pour les risques spatiaux,

500 p. 100 pour le risque atomique,

500 p. 100 pour les risques de responsabilité civile dus à la pollution.