Code général des impôts, annexe II

Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

Naviguer dans le sommaire du code

Article 371 X

Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

L'engagement prévu au troisième alinéa de l'article 1649 quater F du code général des impôts peut être pris par les ordres ou organisations des professions libérales et des titulaires de charges et offices mentionnés à l'article 371 M.

Cet engagement est formulé par écrit et adressé au ministre chargé des finances.


Retourner en haut de la page