Code général des impôts, annexe II

En vigueur du 31/03/2001 au 01/01/2014En vigueur du 31 mars 2001 au 01 janvier 2014

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Article 371 V

Version en vigueur du 31/03/2001 au 01/01/2014Version en vigueur du 31 mars 2001 au 01 janvier 2014

Modifié par Décret n°2000-1037 du 23 octobre 2000 - art. 1 () JORF 25 octobre 2000

Le directeur mentionné à l'article 371 S, après avoir mis en demeure l'association de présenter ses observations sur les faits qui lui sont reprochés, peut lui retirer l'agrément :

1° En cas d'inexécution des engagements pris par l'association ou de violation des obligations qui lui incombent en vertu des statuts ou du règlement intérieur ;

2° En cas de non-respect de la convention prévue à l'article 371 O entraînant la dénonciation de celle-ci par l'administration fiscale ;

3° Au cas où le nombre des adhérents de l'association, tel qu'il est défini à l'article 371 N est inférieur pendant plus d'un an au chiffre minimum prévu à cet article ;

4° Au cas où l'association conserve parmi ses dirigeants ou administrateurs une personne ayant fait l'objet, postérieurement à l'agrément, d'une des sanctions prévues à l'article 371 D ;

5° Au cas où l'association ne prononce pas l'exclusion des adhérents qui ne respectent pas les obligations leur incombant en vertu des statuts ou du règlement intérieur.