Article 371 T
Version en vigueur depuis le 31 mars 2001
Modifié par Décret n°2000-1037 du 23 octobre 2000 - art. 1 () JORF 25 octobre 2000
Le directeur mentionné à l'article 371 S se prononce dans le délai de quatre mois suivant la date de délivrance du récépissé prévu à l'article 371 R.
L'absence de décision dans le délai fixé vaut acceptation de la demande. Le refus d'agrément doit être motivé.