Code général des impôts, annexe II

En vigueur du 04/01/1978 au 01/01/2008En vigueur du 04 janvier 1978 au 01 janvier 2008

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Article 371 QA

Version en vigueur du 04/01/1978 au 01/01/2008Version en vigueur du 04 janvier 1978 au 01 janvier 2008

Création Décret n°77-1519 du 31 décembre 1977 - art. 9 (Ab) JORF 4 janvier 1978

Les statuts doivent comporter des clauses selon lesquelles les associations s'engagent :

1° A ne faire aucune publicité, sauf dans les journaux et bulletins professionnels ;

2° A faire figurer sur leur correspondance et sur tous les documents établis par leurs soins leur qualité d'associations agréées et les références de la décision d'agrément ;

3° A informer l'administration fiscale des modifications apportées à leurs statuts et des changements intervenus en ce qui concerne les personnes qui les dirigent ou les administrent, dans le délai d'un mois à compter de la réalisation de ces modifications ou changements ; pour ces personnes, l'association doit fournir à l'administration fiscale le certificat prévu à l'article 371 D ;

4° A souscrire un contrat auprès d'une société d'assurances ou d'un assureur agréé en application du livre III du code des assurances les garantissant contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle qu'elles peuvent encourir en raison des négligences et fautes commises dans l'exercice de leurs activités ;

5° A exiger de toute personne collaborant à leurs travaux le respect du secret professionnel ;

6° Au cas où l'agrément leur serait retiré, à en informer leurs adhérents dès réception de la notification de la décision de retrait d'agrément.