Code général des impôts, annexe II

En vigueur depuis le 01/05/2021En vigueur depuis le 01 mai 2021

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Article 371 O

Version en vigueur du 01/07/1979 au 14/10/2016Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 14 octobre 2016

En application de l'article 1649 quater H du code général des impôts, les associations doivent conclure avec l'administration fiscale une convention précisant le rôle du ou des agents de cette administration chargés d'apporter leur assistance technique à l'association. Un modèle de cette convention est fixé par arrêté du ministre chargé des finances (1).

L'administration peut refuser de conclure une convention avec des associations créées ou dirigées en fait par des organisations professionnelles qui elles-mêmes ont été dirigées au cours des cinq dernières années par des personnes ayant été condamnées depuis moins de cinq ans pour avoir organisé ou tenté d'organiser le refus collectif de l'impôt au sens de l'article 1747 du code précité.

(1) Annexe IV, art. 164 F duovicies.