Code général des impôts, annexe II

En vigueur du 21/12/1985 au 09/12/2005En vigueur du 21 décembre 1985 au 09 décembre 2005

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 371 M

Version en vigueur du 01/07/1979 au 27/10/1995Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 27 octobre 1995

Pour bénéficier de l'agrément prévu à l'article 1649 quater F du code général des impôts, les associations de membres de professions libérales et de titulaires de charges et offices doivent être légalement constituées. Leurs membres fondateurs sont exclusivement soit des ordres professionnels ou des organisations professionnelles légalement constituées de membres de professions libérales ou de titulaires de charges et offices, soit des experts comptables et des comptables agréés ou des sociétés d'expertise comptable ou d'entreprises de comptabilité reconnues par l'ordre des experts comptables et des comptables agréés.

Les organisations professionnelles mentionnées au premier alinéa comprennent les organismes professionnels dont l'existence est prévue par la législation relative aux professions ci-dessus désignées, les syndicats professionnels et leurs unions institués conformément aux dispositions des articles L 410 et suivants du code du travail, et les associations professionnelles de personnes exerçant la même profession ainsi que leurs unions.

Les unions ou fédérations d'associations professionnelles regroupant des professions différentes sont également autorisées à prendre l'initiative de la création d'une association agréée lorsque chacune des associations qui les composent peut être regardée individuellement comme ayant vocation à créer une telle association.

Les associations doivent avoir pour objet de développer chez leurs membres l'usage de la comptabilité et de faciliter à ces derniers l'accomplissement de leurs obligations administratives et fiscales. Ces services sont réservés aux seuls adhérents de l'association exerçant une profession libérale ou titulaires de charges et offices.

Elles ne peuvent agir en qualité de mandataires de leurs membres.