Code général des impôts, annexe II

En vigueur du 31/03/2001 au 06/10/2005En vigueur du 31 mars 2001 au 06 octobre 2005

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Article 371 I

Version en vigueur du 31/03/2001 au 06/10/2005Version en vigueur du 31 mars 2001 au 06 octobre 2005

Modifié par Décret n°2000-1037 du 23 octobre 2000 - art. 1 () JORF 25 octobre 2000

Pour que l'agrément prévu à l'article 1649 quater C du code général des impôts les habilite à tenir et à présenter les documents comptables de leurs adhérents, les centres de gestion apportant leur assistance exclusivement aux agriculteurs doivent établir que les responsables de leurs services comptables remplissent les conditions définies au I de l'article 16 du décret n° 75-911 du 6 octobre 1975.

Pour que l'agrément prévu à l'article 1649 quater C précité les habilite à tenir et présenter les documents comptables de leurs adhérents ayant opté pour le régime simplifié d'imposition, les centres de gestion créés par les personnes ou organismes mentionnés à l'article 371 A doivent, lorsqu'ils apportent leur assistance à des industriels, commerçants et artisans, établir que les responsables de leurs services comptables remplissent les conditions définies au I de l'article 16 du décret n° 75-911 du 6 octobre 1975, la pratique professionnelle s'appréciant en matière de gestion et de comptabilité des entreprises industrielles ou commerciales.

Les pièces justificatives des titres ou diplômes et de la pratique professionnelle désignés à l'article 16 du décret n° 75-911 du 6 octobre 1975 modifié par l'article 7 du décret n° 79-71 du 23 janvier 1979 sont jointes aux documents mentionnés à l'article 371 F.

Au vu de ces pièces, la commission mentionnée à l'article 371 G émet un avis séparé sur l'octroi des habilitations prévues aux premier et au deuxième alinéas. Le directeur mentionné à l'article 371 G est sur ce point lié par l'avis de la commission.

Dans le cas où des changements interviennent en ce qui concerne les responsables de leurs services comptables, les centres bénéficiant des habilitations mentionnées aux premier et deuxième alinéas doivent informer le directeur mentionné à l'article 371 G dans un délai d'un mois. Le maintien de l'habilitation est subordonné à une décision du directeur prise dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas.