Code général des impôts, annexe II

En vigueur du 25/01/1979 au 27/10/1995En vigueur du 25 janvier 1979 au 27 octobre 1995

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Article 371 EA

Version en vigueur du 25/01/1979 au 27/10/1995Version en vigueur du 25 janvier 1979 au 27 octobre 1995

Création Décret 79-71 1979-01-23 ART. 5 JORF 25 JANVIER 1979
Création Décret 75-911 1975-10-06 ART. 8 JORF 9 OCTOBRE 1975

Les statuts des centres doivent contenir des stipulations selon lesquelles les centres s'engagent :

1° A ne faire aucune publicité directe ou indirecte, sauf dans les journaux et bulletins professionnels, et, en ce qui concerne les centres de gestion bénéficiant de l'une des habilitations prévues à l'article 371 I, à se conformer aux dispositions de l'article 23 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés et réglementant les titres et les professions d'expert-comptable et de comptable agréé ;

2° A faire figurer sur leur correspondance et sur tous les documents établis par leurs soins leur qualité de centres de gestion agréés et les références de la décision d'agrément ;

3° A informer l'administration fiscale des modifications apportées à leurs statuts et des changements intervenus en ce qui concerne les personnes qui les dirigent ou les administrent, dans le délai d'un mois à compter de la réalisation de ces modifications ou changements ; pour ces personnes, le centre doit fournir à l'administration fiscale le certificat prévu à l'article 371 D ;

4° A souscrire un contrat auprès d'une société d'assurance ou d'un assureur agréé en application du livre III du code des assurances les garantissant contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle qu'ils peuvent encourir en raison des négligences et fautes commises dans l'exercice de leurs activités ;

5° Au cas où l'agrément leur serait retiré, à en informer leurs adhérents dès réception de la notification de la décision de retrait.