Code général des impôts, annexe II

En vigueur depuis le 06/06/2015En vigueur depuis le 06 juin 2015

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Article 371 C

Version en vigueur du 01/07/1979 au 14/10/2016Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 14 octobre 2016

En application de l'article 1649 quater E du code général des impôts, les centres doivent conclure avec l'administration fiscale une convention précisant le rôle du ou des agents de cette administration chargés d'apporter leur assistance technique au centre (1).

L'administration peut refuser de conclure une convention avec des centres créés ou dirigés en fait par des syndicats ou organisations professionnelles qui eux-mêmes ont été dirigés au cours des cinq dernières années par des personnes ayant été condamnées depuis moins de cinq ans pour avoir organisé ou tenté d'organiser le refus collectif de l'impôt au sens de l'article 1747 du code général des impôts.

(1) Annexe IV, art. 164 F vicies.