Code général des impôts, annexe II

En vigueur du 14/07/1979 au 04/01/1983En vigueur du 14 juillet 1979 au 04 janvier 1983

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Article 363 Z

Version en vigueur du 25/08/1982 au 27/10/1995Version en vigueur du 25 août 1982 au 27 octobre 1995

Création Décret n°82-732 du 23 août 1982 - art. 2 (V) JORF 25 AOUT 1982

Sont exonérées de la taxe prévue par l'article 363 Y :

a. Les céréales exportées ;

b. Les céréales de semence certifiées échangées contre des céréales de qualité courante, dans la limite d'un plafond fixé par décret.

La taxe est remboursée sur les céréales mises en oeuvre pour la fabrication de produits bénéficiant de la restitution à la production, prévue à l'article 11 du règlement n° 2727-75 du 29 octobre 1975 modifié du conseil de la Communauté économique européenne.

Les produits dérivés des céréales, importés ou exportés, donnent lieu respectivement à la perception ou au remboursement de la taxe compte tenu des quantités de céréales correspondantes prévues par les règlements de la Communauté économique européenne.



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