Code général des impôts, annexe II

En vigueur depuis le 08/01/2018En vigueur depuis le 08 janvier 2018

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Article 330 A

Version en vigueur du 10/08/1987 au 30/06/2018Version en vigueur du 10 août 1987 au 30 juin 2018

Création Décret 87-940 1987-11-23 art. 3 JORF 26 novembre 1987

Les constructions nouvelles ainsi que les changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties ou non bâties survenus après le début des travaux d'évaluation sont déclarés à l'administration dans les conditions fixées par l'article 1406 du code général des impôts.

Les propriétaires peuvent demander l'aide des agents de l'administration pour la souscription des formules de déclaration.