Code général des impôts, annexe II

En vigueur du 16/05/2001 au 01/01/2009En vigueur du 16 mai 2001 au 01 janvier 2009

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Article 322 E

Version en vigueur du 10/08/1987 au 27/10/1995Version en vigueur du 10 août 1987 au 27 octobre 1995

Abrogé par Décret n°94-1023 du 29 novembre 1994 - art. 8 () JORF 30 novembre 1994

Les dispositions des articles 322 et 322 A ne sont pas applicables aux véhicules couverts par l'assurance frontière mentionnée à l'article R. 211-23 du code des assurances.

L'adhésion à l'assurance frontière donne lieu au paiement d'une contribution au profit du fonds de garantie, qui est perçue en même temps et dans les mêmes conditions que la prime afférente à cette assurance.

Cette contribution peut varier suivant le genre du véhicule utilisé et ne doit pas excéder 15 % de la prime susvisée. Son montant et les modalités de son recouvrement sont fixés par arrêté du ministre de l'économie et des finances (1).

(1) Annexe IV, art. 159 quinquies.