Code général des impôts, annexe II

Abrogé depuis le 28/07/2013Abrogé depuis le 28 juillet 2013

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Article 310 duodecies

Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/09/2017Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 septembre 2017

Abrogé par Décret n°2017-769 du 4 mai 2017 - art. 1 (VD)

En ce qui concerne les carrières, terrains d'agrément, chemins de fer et autres propriétés évaluées par comparaison, le coefficient d'adaptation applicable est le coefficient arrêté pour la nature de culture de référence. Toutefois, lorsqu'une catégorie de propriété de l'espèce admet concurremment, dans une région agricole donnée, plusieurs natures de culture de référence, le coefficient d'adaptation applicable est arrêté en considération de celle desdites natures de culture à laquelle il est le plus fréquemment référé dans la région considérée, pour l'estimation de la valeur locative cadastrale de la plus grande superficie de la catégorie en cause.