Code général des impôts, annexe II

Abrogé depuis le 01/01/2021Abrogé depuis le 01 janvier 2021

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Article 310 octies

Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/09/2017Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 septembre 2017

Abrogé par Décret n°2017-769 du 4 mai 2017 - art. 1 (VD)

Le coefficient visé à l'article 310 sexies est égal au quotient du prix de chaque bail type régional calculé à la date du 1er janvier 1970, date de référence de la deuxième révision quinquennale des évaluations foncières des propriétés non bâties, par le montant du même bail type calculé à la date du 1er janvier 1961, date de référence de la première révision quinquennale.