Article 305 D
Abrogé par Décret n°2005-182 du 24 février 2005 - art. 2 () JORF 26 février 2005
Les extraits présentent pour chaque opération, dans des colonnes distinctes, les indications ci-après :
1° Numéro du répertoire ;
2° Date de l'opération ;
3° Catégorie à laquelle appartient l'opération spécifiée comme il est dit à l'article 305 A ;
4° Lorsqu'il s'agit d'une opération à terme, date de l'échéance ;
5° Valeur des titres sur lesquels a porté l'opération, déduction faite des versements restant à effectuer sur les titres non entièrement libérés, ou, lorsqu'il s'agit de marchés à prime et que les primes ont été abandonnées, valeur de ces primes.
Les extraits sont totalisés.