Article 300
Périmé par Décret n°2009-389 du 7 avril 2009 - art. 2
Modifié par Loi 98-1266 1998-12-30 art. 39 I 4 Finances pour 1999 JORF 31 décembre 1998
L'agrément prévu à l'article 721 du code général des impôts peut être valablement sollicité, en ce qui concerne les droits et taxes visés à l'article 299, jusqu'à l'expiration du délai fixé à l'article 297.
En cas d'octroi de cet agrément, les droits versés en trop sont restituables.
Modifications effectuées en conséquence de l'article 64-V de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008.