Code général des impôts, annexe II

En vigueur depuis le 15/08/1980En vigueur depuis le 15 août 1980

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Article 286 M

Version en vigueur du 31/03/2001 au 12/05/2006Version en vigueur du 31 mars 2001 au 12 mai 2006

Création Décret n°2000-739 du 1 août 2000 - art. 1 () JORF 4 août 2000

En application des dispositions du IV de l'article 302 G du code général des impôts, la demande de compensation ou de remboursement des droits acquittés ou supportés est effectuée par l'entrepositaire agréé auprès du service des douanes et droits indirects ayant dans son ressort territorial l'entrepôt suspensif de droits d'accises dans lequel l'entrepositaire agréé détient les produits concernés.

Le bénéfice de la compensation est demandé par l'entrepositaire agréé sur la déclaration de liquidation des droits visée au III de l'article 302 D du code général des impôts.

Le bénéfice du remboursement des droits est demandé par l'entrepositaire agréé lorsque la compensation des droits ne peut être réalisée par celui-ci au cours des trois mois qui suivent la demande.