Code général des impôts, annexe II

En vigueur depuis le 27/06/2010En vigueur depuis le 27 juin 2010

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Article 282

Version en vigueur du 01/07/1979 au 07/11/2025Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 07 novembre 2025

Les seuls crédits qui peuvent être accordés par les fournisseurs aux débitants sont le crédit à la livraison, le crédit de stock et le crédit saisonnier, tels qu'ils sont définis par arrêté du ministre de l'économie et des finances (1).

Cet arrêté fixe aussi la valeur minimale de la commande qui entraîne l'obligation pour le fournisseur de livrer à ses frais, au débitant, les tabacs commandés (2).

(1) Annexe IV, art. 56 AC à 56 AG.

(2) Annexe IV, art. 56 AB.



(1) Voir les articles 56 AC à 56 AG de l'annexe IV.

(2) Voir l'article 56 AB de l'annexe IV.