Code général des impôts, annexe II

En vigueur depuis le 01/01/2016En vigueur depuis le 01 janvier 2016

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Article 286 E

Version en vigueur du 01/07/1979 au 11/03/1993Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 11 mars 1993

Pour les tabacs qui font l'objet des déclarations prévues à l'article 286 D la différence entre le montant des droits et taxes déterminés sur la base des nouveaux prix et le montant des droits et taxes correspondants aux anciens prix est, selon le cas, versée par le fournisseur au service des impôts ou restituée au fournisseur par ce dernier, au plus tard le 5 du quatrième mois qui suit celui du changement de prix.