Code général des impôts, annexe II

En vigueur du 27/07/2019 au 31/07/2021En vigueur du 27 juillet 2019 au 31 juillet 2021

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Article 286

Version en vigueur du 01/07/1979 au 11/03/1993Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 11 mars 1993

Le droit de consommation sur les tabacs fabriqués est recouvré par la direction générale des impôts, selon les règles prévues en matière de contributions indirectes (1).

(1) Pour les tabacs fabriqués importés par les particuliers, le droit de consommation est mis à la charge des importateurs, assis et recouvré par l'administration des douanes et selon les règles propres à cette administration.