Code général des impôts, annexe II

En vigueur depuis le 22/02/2007En vigueur depuis le 22 février 2007

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Article 275 D

Version en vigueur du 01/07/1982 au 24/03/1993Version en vigueur du 01 juillet 1982 au 24 mars 1993

Création Décret n°82-553 du 29 juin 1982 - art. 5 (V) JORF 1 JUILLET 1982

Sont considérés comme cigarettes les rouleaux de tabac susceptibles d'être fumés en l'état qui ne sont ni des cigares ou des cigarillos tels qu'ils sont définis à l'article 275 B ni des produits qui sont assimilés à ceux-ci en vertu de l'article 275 C.

Un rouleau de tabac visé au premier alinéa est considéré, pour l'application du droit de consommation prévu aux articles 575 et 575 A du code général des impôts, comme deux cigarettes lorsqu'il a une longueur, filtre et embout non compris, supérieure à 9 centimètres sans dépasser 18 centimètres, comme trois cigarettes lorsqu'il a une longueur, filtre et embout non compris, supérieure à 18 centimètres sans dépasser 27 centimètres et ainsi de suite.