Code général des impôts, annexe II

En vigueur depuis le 01/09/2019En vigueur depuis le 01 septembre 2019

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 267 quater E

Version en vigueur du 01/07/1979 au 18/08/1993Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 18 août 1993

Transféré par Décret n°93-1127 du 24 septembre 1993 - art. 3 () JORF 28 septembre 1993, article transféré sous l'article 74 S ter, édition du 18 août 1993

Lorsque le vendeur exerce l'option prévue à l'article 302 bis E du code général des impôts, il doit souscrire, auprès du service des impôts dont il dépend pour l'impôt sur le revenu, une déclaration d'option en double exemplaire selon un modèle établi par l'administration.

La déclaration mentionne l'identité de l'acquéreur et, le cas échéant, de l'intermédiaire chargé de la vente ainsi que la date de l'opération et le prix de vente.

Elle est appuyée :

- soit d'un certificat délivré par un officier ministériel attestant que l'objet a été acquis dans une vente publique, et mentionnant la date et le prix payé,

- soit d'une facture régulière délivrée par un commerçant résidant en France,

- soit d'une facture délivrée par un particulier et visée par la recette des impôts ayant encaissé la taxe,

- soit, lorsque l'objet a été acquis par voie de succession ou de donation, d'un extrait de la déclaration ayant servi de base à la liquidation des droits de mutation et mentionnant le bien concerné.

L'acceptation de l'option par l'administration est notifiée en double exemplaire au vendeur. Le cas échéant, celui-ci remet l'un d'eux à la personne tenue au paiement de la taxe qui conserve cette pièce à l'appui de sa propre comptabilité. Le redevable de la taxe se trouve de ce fait déchargé du paiement. L'option exercée est irrévocable.

Lorsqu'un exportateur se trouvant dans la situation prévue au second alinéa de l'article 302 bis C du code général des impôts a acquis le bien auprès d'une personne qui a exercé l'option, la présentation par cet exportateur de la déclaration d'option visée par les services fiscaux vaut justification du paiement de la taxe.