Code général des impôts, annexe II

En vigueur du 24/02/1993 au 04/10/2005En vigueur du 24 février 1993 au 04 octobre 2005

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Article 267 bis

Version en vigueur du 24/02/1993 au 04/10/2005Version en vigueur du 24 février 1993 au 04 octobre 2005

Modifié par Décret n°93-240 du 22 février 1993 - art. 2 () JORF 24 février 1993

1. à 4. (Abrogés)

5. Le remboursement forfaitaire n'est pas accordé pour les ventes ou les livraisons d'animaux qui ont été importés.

6. (Abrogé)

7. Lorsque le prix de cession des animaux vivants de boucherie et de charcuterie définis à l'article 260 F excède leur valeur normale en poids de viande, la base du calcul du remboursement forfaitaire est déterminée par référence au prix de vente sur les marchés d'abattage et fixée forfaitairement chaque année par le ministre de l'économie et des finances. Dans ce cas, le prix mentionné sur le bulletin d'achat et l'attestation est réduit à due concurrence.

8. (Abrogé).