Code général des impôts, annexe II

En vigueur du 27/10/1995 au 01/01/2005En vigueur du 27 octobre 1995 au 01 janvier 2005

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Article 266

Version en vigueur du 27/10/1995 au 01/01/2005Version en vigueur du 27 octobre 1995 au 01 janvier 2005

Modifié par Loi n°93-1420 du 31 décembre 1993 - art. 11 () JORF 1er janvier 1994

I. - Pour obtenir le remboursement forfaitaire, l'exploitant agricole doit établir une déclaration annuelle des encaissements déterminés comme il est dit aux articles 263 et 264 et perçus au cours de l'année écoulée.

Cette déclaration doit mentionner à part les livraisons en France, les livraisons donnant lieu à expédition ou transport dans un autre Etat membre de la Communauté européenne à destination d'assujettis ou de personnes morales non assujetties qui réalisent des acquisitions intracommunautaires imposables dans cet Etat et les exportations.

En outre, elle doit être appuyée, selon le cas :

Des attestations des clients de l'exploitant indiquant les versements faits pendant l'année considérée (1). Ces attestations sont conformes aux modèles indiqués par l'administration. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux ventes visées au III de l'article 264 faites à de simples consommateurs;

De la copie des déclarations en douane;

Des doubles des factures relatives aux livraisons de produits agricoles expédiés ou transportés dans un autre Etat membre de la communauté.

II. - La déclaration prévue au I est formulée sur les imprimés établis par l'administration et adressée au service des impôts dont relève l'exploitant agricole intéressé pour l'application du I et des articles 263 à 265.

(1) Voir toutefois Annexe III, art. 98 bis.