Code général des impôts, annexe II

En vigueur du 24/02/1993 au 27/10/1995En vigueur du 24 février 1993 au 27 octobre 1995

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 266

Version en vigueur du 24/02/1993 au 27/10/1995Version en vigueur du 24 février 1993 au 27 octobre 1995

Modifié par Décret n°93-240 du 22 février 1993 - art. 1 () JORF 24 février 1993

I. - Pour obtenir le remboursement forfaitaire, l'exploitant agricole doit établir une déclaration annuelle des encaissements déterminés comme il est dit aux articles 263 et 264 et perçus au cours de l'année écoulée.

Cette déclaration doit mentionner à part les livraisons en France, les livraisons donnant lieu à expédition ou transport dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne à destination d'assujettis ou de personnes morales non assujetties qui réalisent des acquisitions intracommunautaires imposables dans cet Etat et les exportations.

En outre, elle doit être appuyée, selon le cas :

Des attestations des clients de l'exploitant indiquant les versements faits pendant l'année considérée (1). Ces attestations sont conformes aux modèles indiqués par l'administration. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux ventes visées à l'article 264-III faites à de simples consommateurs;

De la copie des déclarations en douane;

Des doubles des factures relatives aux livraisons de produits agricoles expédiés ou transportés dans un autre Etat membre de la communauté.

II. - La déclaration prévue au I est formulée sur les imprimés établis par l'administration et adressée au service des impôts dont relève l'exploitant agricole intéressé pour l'application du I et des articles 263 à 265.

1) Voir toutefois Annexe III, art. 98 bis.