Code général des impôts, annexe II

En vigueur du 01/07/1979 au 24/02/1993En vigueur du 01 juillet 1979 au 24 février 1993

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Article 266

Version en vigueur du 01/07/1979 au 24/02/1993Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 24 février 1993

I. - Pour obtenir le remboursement forfaitaire, l'exploitant agricole doit établir une déclaration annuelle des encaissements déterminés comme il est dit aux articles 263 et 264 et perçus au cours de l'année écoulée.

Cette déclaration doit mentionner à part les ventes et livraisons à l'exportation.

En outre, elle doit être appuyée, selon le cas :

Des attestations des clients de l'exploitant indiquant les versements faits pendant l'année considérée (1). Ces attestations sont conformes aux modèles indiqués par l'administration. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux ventes visées à l'article 264-III faites à de simples consommateurs;

De la copie des déclarations en douane.

II. - La déclaration prévue au I est formulée sur les imprimés établis par l'administration et adressée au service des impôts dont relève l'exploitant agricole intéressé pour l'application du I et des articles 261 à 265.

1) Voir toutefois Annexe III, art. 98 bis.