Code général des impôts, annexe II

En vigueur depuis le 01/07/1979En vigueur depuis le 01 juillet 1979

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Article 265

Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

Tout paiement d'un achat effectué auprès d'un agriculteur non redevable de la taxe sur la valeur ajoutée par une entreprise redevable de cette taxe au titre de la revente des produits achetés doit faire l'objet d'un bulletin d'achat ou d'un bon de livraison délivré par l'acheteur et indiquant la date, la nature et la valeur de cet achat. La contexture du bulletin d'achat ou du bon de livraison est fixée par l'administration.

En cas de paiement par acomptes, un bulletin d'achat ou un bon de livraison est délivré lors du versement de chaque acompte et du versement du solde.