Code général des impôts, annexe II

En vigueur du 24/02/1993 au 31/08/2004En vigueur du 24 février 1993 au 31 août 2004

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Article 264

Version en vigueur du 24/02/1993 au 31/08/2004Version en vigueur du 24 février 1993 au 31 août 2004

Modifié par Décret n°93-240 du 22 février 1993 - art. 4 () JORF 24 février 1993

I. Lorsqu'il s'agit de produits livrés à des coopératives par leurs sociétaires, le remboursement forfaitaire est liquidé sur les versements faits par les coopératives aux sociétaires pour ces produits.

Les intérêts statutaires perçus par les membres des coopératives en rémunération de leurs apports et la valeur des produits rétrocédés aux membres conformément aux dispositions du 3° de l'article 257 du code général des impôts sont exclus du montant de ces versements.

II. La valeur des produits fournis par les agriculteurs dans les conditions prévues à l'article 267 bis du même code n'est pas prise en compte pour le calcul du remboursement forfaitaire.

III. Pour les ventes de boissons passibles d'un droit de circulation ou de consommation faites par un exploitant agricole à une personne redevable de la taxe sur la valeur ajoutée lors de l'achat des boissons en vertu de l'article 257 dudit code, le remboursement forfaitaire est liquidé sur la valeur hors taxe des boissons soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, déduction faite, le cas échéant, du droit de circulation ou du droit de consommation. Le remboursement forfaitaire est subordonné à la perception de la taxe sur la valeur ajoutée.

IV. (Abrogé)

V. (Abrogé)