Article 260 F
Abrogé par Décret n°2005-1244 du 27 septembre 2005 - art. 7 () JORF 4 octobre 2005
Par animaux de boucherie et de charcuterie, il faut entendre les animaux suivants :
Equidés : chevaux et juments, mulets, mules et bardots, ânes et ânesses, baudets, étalons;
Bovidés : boeufs et taureaux, vaches, veaux, bouvillons, taurillons et génisses;
Ovidés : béliers et moutons, brebis et agneaux gris, agneaux de lait;
Suidés : porcs mâles et femelles, cochons de lait;
Caprins : boucs et chèvres ainsi que les chevreaux dont le poids après l'abattage est supérieur à 7 kg de viande nette.