Code général des impôts, annexe II

En vigueur depuis le 01/01/1976En vigueur depuis le 01 janvier 1976

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 251

Version en vigueur du 04/07/1992 au 31/03/1999Version en vigueur du 04 juillet 1992 au 31 mars 1999

Modifié par Loi - art. 12 () JORF 31 décembre 1991

Le bénéfice des dispositions des articles 691, 692, 730 et du IV de l'article 810 du code général des impôts est subordonné au paiement de la taxe lors du dépôt de la déclaration prévue à l'article 250.

Il est également accordé en cas de justification de la prise en charge de cette taxe par le service des impôts compétents.

A défaut d'acte, tout transfert de propriété doit faire l'objet, dans le délai d'un mois à compter de sa date, d'une déclaration spéciale souscrite auprès du service des impôts du lieu de la situation des immeubles.