Code général des impôts, annexe II

En vigueur depuis le 22/02/2007En vigueur depuis le 22 février 2007

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Article 244

Version en vigueur du 01/01/2006 au 13/09/2010Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 13 septembre 2010

Modifié par Loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005 - art. 103 () JORF 31 décembre 2005

Dans le mois de la livraison définie comme il est dit à l'article 243, le constructeur ou la personne qui a fait construire les immeubles est tenu de déposer une déclaration spéciale au service des impôts du lieu de la situation des immeubles ou, le cas échéant, du lieu où l'intéressé souscrit ses déclarations mensuelles ou trimestrielles.

Cette déclaration doit être déposée en double exemplaire et conforme au modèle fixé par l'administration.