Code général des impôts, annexe II

En vigueur depuis le 01/01/2020En vigueur depuis le 01 janvier 2020

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Article 242 quindecies

Version en vigueur depuis le 31/03/1999Version en vigueur depuis le 31 mars 1999

Création Décret n°99-197 du 11 mars 1999 - art. 3 () JORF 18 mars 1999

I. – Pour l'application du premier alinéa du V bis de l'article 298 sexies du code général des impôts, le service des impôts dont relève l'assujetti ou la personne morale non assujettie détermine le montant de la caution exigée.

II. – La dispense de caution prévue au deuxième alinéa du V bis de l'article 298 sexies du code général des impôts est accordée pour une période de trois mois, renouvelable par tacite reconduction. Toutefois, si au cours de cette période ou au terme de celle-ci, l'administration constate que le demandeur ne présente plus de garanties suffisantes de solvabilité, la dispense de caution est rapportée. Cette décision, motivée, est notifiée au demandeur.