Code général des impôts, annexe II

En vigueur du 01/01/1992 au 14/06/2018En vigueur du 01 janvier 1992 au 14 juin 2018

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Article 242 septies D

Version en vigueur du 31/03/2000 au 23/03/2009Version en vigueur du 31 mars 2000 au 23 mars 2009

Modifié par Décret n°99-545 du 30 juin 1999 - art. 9 () JORF 1er juillet 1999

Lorsque aucun exercice n'a été clôturé au cours d'une année civile, une déclaration est déposée au plus tard le 30 avril de l'année suivante. Elle couvre la période écoulée depuis la date de clôture de l'exercice précédent jusqu'au 31 décembre de l'année au cours de laquelle aucun exercice n'a été clôturé. Une nouvelle période d'imposition s'ouvre le 1er janvier suivant.