Code général des impôts, annexe II

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Article 242 quater

Version en vigueur du 01/07/1979 au 24/06/1991Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 24 juin 1991

Les entreprises placées sous le régime simplifié prévu à l'article 267 quinquies, sont dispensées de souscrire les déclarations prévues à l'article 287-1 du code général des impôts. Elles doivent toutefois remettre, dans les délais et conditions fixés par cet article, une déclaration abrégée, conforme au modèle prescrit par l'administration, indiquant le montant des opérations qu'elles ont réalisées et déterminant le versement à effectuer en application de l'article 204 ter.