Code général des impôts, annexe II

En vigueur du 05/05/2004 au 01/05/2008En vigueur du 05 mai 2004 au 01 mai 2008

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Article 242-0 K

Version en vigueur du 01/07/1979 au 13/04/1991Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 13 avril 1991

Ne peuvent prétendre au bénéfice des remboursements prévus aux articles 242-0 A à 242-0 D ;

1° Les assujettis qui peuvent se prévaloir de l'article 298-4-4° du code général des impôts ;

2° Les personnes qui réalisent des opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée à titre occasionnel.