Code général des impôts, annexe II

En vigueur depuis le 01/09/2019En vigueur depuis le 01 septembre 2019

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Article 242-0 J

Version en vigueur du 01/07/1979 au 24/06/1991Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 24 juin 1991

Toute personne qui demande le bénéfice des dispositions des articles 242-0 A à 242-0 L peut, à la demande de l'administration, être tenue de présenter une caution solvable qui s'engage, solidairement avec elle, à reverser les sommes dont elle aurait obtenu indûment le remboursement.